J.O. 217 du 19 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 21 août 2006 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) à effectuer des rejets d'effluents liquides et gazeux et des prélèvements d'eau pour le centre de stockage de l'Aube (installation nucléaire de base n° 149)


NOR : INDI0608264A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code rural ;

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu le décret du 4 septembre 1989 modifié autorisant le Commissariat à l'énergie atomique (Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs) à créer, sur le territoire des communes de Soulaines-Dhuys et de La Ville-aux-Bois (Aube), une installation de stockage de déchets radioactifs ;

Vu le décret no 92-1391 du 30 décembre 1992 modifié relatif à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;

Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret du 24 mars 1995 autorisant l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à exploiter le centre de stockage de déchets radioactifs de l'Aube ;

Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu le décret no 2002-255 du 22 février 2002 modifiant le décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 et créant une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;

Vu l'arrêté du 26 novembre 1999 fixant les prescriptions techniques générales relatives aux limites et aux modalités des prélèvements et des rejets soumis à autorisation, effectués par les installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie adopté le 10 juin 1996 par le comité de bassin et approuvé le 20 septembre 1996 par le préfet coordonnateur de bassin par l'arrêté no 96-1868 ;

Vu la demande d'autorisation de prélèvement et de rejets présentée le 26 juin 2002 et complétée le 17 mars 2004 par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;

Vu l'avis du ministre chargé de la santé en date du 30 mars 2004 ;

Vu l'avis du ministre chargé de la sécurité civile en date du 4 février 2004 ;

Vu l'arrêté interpréfectoral no 2004-4457 du 2 novembre 2004 relatif à l'ouverture de l'enquête publique ;

Vu le dossier de l'enquête publique ainsi que les avis exprimés lors de cette enquête effectuée du 30 novembre 2004 au 8 janvier 2005 inclus ;

Vu l'avis de la mission déléguée de bassin Seine-Normandie en sa séance du 19 mai 2005 ;

Vu l'avis du conseil départemental d'hygiène du département de l'Aube en date du 29 septembre 2005 ;

Vu les avis des conseils municipaux des communes concernées ;

Vu l'avis du préfet du département de l'Aube en date du 19 octobre 2005 ;

Vu l'avis émis le 3 août 2005 par la Commission européenne en application de l'article 37 du traité EURATOM,

Arrêtent :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, dénommée ci-après « l'ANDRA » ou « l'exploitant », dont le siège social est situé 1-7, rue Jean-Monnet, à Châtenay-Malabry (92298), est autorisée à réaliser, sous respect du présent arrêté, les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux radioactifs ou non, dans l'environnement, pour l'exploitation normale du centre de stockage de l'Aube (installation nucléaire de base no 149), dénommé ci-après « centre », situé sur les communes de Soulaines-Dhuys, de La Ville-aux-Bois et d'Epothémont.

Le présent arrêté vise les opérations suivantes de la nomenclature du décret du 29 mars 1993 susvisé :


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JO no 217 du 19/09/2006 texte numéro 8
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Article 2


I. - Le présent arrêté s'applique à l'ensemble des prélèvements et rejets réalisés par l'installation nucléaire de base (INB), et les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) incluses dans son périmètre.

II. - L'arrêté est pris sous réserve du droit des tiers.

III. - Toutes dispositions doivent être prises dans la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des installations du site, en particulier par l'utilisation des meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable, pour limiter les consommations d'eau et l'impact des rejets, sur l'environnement et les populations.

Ce principe s'applique également aux dispositifs destinés à mesurer le niveau des rejets en vue d'évaluer leur impact sur l'environnement et les populations.

L'ensemble des installations de prélèvements d'eau et de rejets des effluents est conçu et exploité conformément aux plans et dispositions techniques contenus dans le dossier de demande d'autorisation présenté par l'exploitant et tant que ces dernières ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté et du décret d'autorisation de création.

IV. - L'exploitant doit réaliser les vérifications et mesures nécessaires au bon fonctionnement des installations. En particulier, les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer de façon à permettre en toutes circonstances le respect du présent arrêté.

Les installations de traitement et d'entreposage sont conçues, exploitées, régulièrement entretenues et contrôlées de manière à réduire le risque et, le cas échéant, les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction et de manière à pouvoir vérifier à tout moment leur efficacité.

Sauf accord du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, toutes les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes reportées au poste de garde et signalant toute interruption de leur fonctionnement.

Le bon fonctionnement des dispositifs de mesure prescrits dans le présent arrêté et de leurs alarmes associées est vérifié périodiquement et l'étalonnage de ces appareils est assuré régulièrement.

En cas de panne des dispositifs de mesure prescrits dans le présent arrêté, l'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour remédier à l'indisponibilité du matériel.

V. - Sur chaque canalisation de rejet d'effluents est prévu un point de prélèvement permettant de prélever des échantillons pour la mise en oeuvre du programme de surveillance et de contrôle prévu dans le présent arrêté.

Ces points sont implantés de telle sorte qu'ils permettent de réaliser des mesures représentatives de l'effluent rejeté. Ils sont aménagés de manière à être aisément accessibles et à permettre des interventions et des prélèvements en toute sécurité.

VI. - Les agents chargés du contrôle, notamment ceux de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) Champagne-Ardenne et du service chargé de la police de l'eau ont constamment libre accès aux installations de prélèvement et de rejet d'eau. L'exploitant leur apporte toute l'aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.

La DRIRE Champagne-Ardenne et le service chargé de la police de l'eau peuvent procéder à la vérification des dispositifs mis en place par l'exploitant pour l'évaluation des débits d'eau prélevés.


TITRE II

PRÉLÈVEMENTS D'EAU

Chapitre Ier

Principes généraux


Article 3


I. - Pour le fonctionnement de l'ensemble des installations du centre, l'ANDRA prélève de l'eau dans la nappe souterraine superficielle.

II. - Les installations sont conçues et exploitées de façon à limiter la consommation d'eau. En particulier, la réfrigération en circuit ouvert est interdite.

III. - L'exploitant est responsable :

- des accidents causés aux tiers et aux ouvrages publics du fait de ses installations ;

- des conséquences de l'occupation en cas de cession non autorisée des installations ;

- du maintien en bon état et à ses frais des terrains occupés ainsi que des ouvrages et installations de prélèvement. Lorsque des travaux de réfection sont nécessaires, l'exploitant prend préalablement l'avis du service chargé de la police du milieu où se fait le prélèvement.


Chapitre II

Dispositions techniques particulières


Article 4


I. - L'installation de prélèvement est équipée d'un clapet anti-retour ou de tout autre dispositif équivalent de protection des eaux souterraines. Le forage est réalisé de façon à empêcher la mise en communication des nappes souterraines distinctes.

II. - L'installation est protégée en permanence des agressions externes et son accès est interdit à toute personne non nommément désignée par l'exploitant.


Chapitre III

Limites des prélèvements d'eau


Article 5


Les débits horaires prélevés ne peuvent excéder la valeur maximale suivante :

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Chapitre IV

Conditions de prélèvement


Article 6


L'installation de prélèvement d'eau du centre est dotée de dispositifs de mesure permettant de déterminer les débits et les volumes prélevés. Dans tous les cas, l'incertitude relative sur la connaissance des débits doit être inférieure à 5 %. Les résultats sont portés sur le registre prévu au I de l'article 29.


TITRE III

ÉMANATIONS ET REJETS D'EFFLUENTS GAZEUX

RADIOACTIFS OU NON

Chapitre Ier

Principes généraux


Article 7


I. - Seuls sont autorisés, dans les limites et les conditions techniques définies ci-après, les rejets d'effluents gazeux effectués par la cheminée de l'atelier de compactage des déchets (ACD) et ceux des groupes électrogènes mobiles ou de secours, à l'exception des rejets diffus cités au III de l'article 11.

Les installations reliées à la cheminée de l'ACD sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les émissions d'effluents à l'atmosphère. Ces émissions doivent être captées à la source, canalisées et si besoin traitées afin que les rejets correspondants soient maintenus aussi faibles que raisonnablement possible, et en tout état de cause, qu'ils restent inférieurs aux valeurs limites fixées dans le présent arrêté.

Les conditions de collecte, de traitement et de rejet des effluents gazeux sont telles qu'elles n'entraînent aucun risque d'inflammation ou d'explosion, ni la production, du fait du mélange des effluents, de substances polluantes nouvelles.

II. - Les dispositifs de traitement sont conçus de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt de l'installation à l'origine des rejets.

III. - Les rejets à l'atmosphère sont évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées ou de dispositifs d'échappement conçus pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension et la diffusion des effluents dans l'atmosphère. Ces conduits sont implantés de manière à éviter le refoulement des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants.


Chapitre II

Dispositions particulières


Article 8


Le point de rejet autorisé des effluents gazeux radioactifs du centre est la cheminée de l'ACD dont l'exutoire est situé à une hauteur minimale de 17 mètres par rapport au sol. Cette cheminée est destinée à rejeter les émissions gazeuses radioactives issues du compactage des déchets, du conditionnement des déchets et du dégazage des réservoirs d'entreposage des effluents radioactifs visés au I de l'article 17. Ces émissions sont collectées et purifiées au travers de filtres « très haute efficacité » avant rejet à l'atmosphère.

L'exploitant s'assure du lignage correct des circuits de ventilation.

L'exploitant prend les dispositions de maintenance et de contrôle périodique dont il justifie le caractère suffisant pour garantir, à tout moment, l'efficacité du système de filtration « très haute efficacité » requis par les études de sûreté.

Article 9


La teneur en soufre du combustible utilisé pour l'alimentation des groupes électrogènes doit respecter la réglementation en vigueur.


Chapitre III

Valeurs limites


Article 10


L'activité des effluents radioactifs rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides à la cheminée de l'ACD ne doit pas excéder les limites suivantes :

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Les activités rejetées par le centre au cours d'un mois ne doivent pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.

En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 32.


Chapitre IV

Contrôles, vérifications, surveillance


Article 11


I. - L'exploitant doit réaliser des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des valeurs limites de rejets spécifiées au chapitre III du présent titre.

La cheminée de l'ACD est équipée de dispositifs de mesure et de prélèvement en continu permettant de mettre en oeuvre les programmes permanents ou périodiques de surveillance et de contrôle prévus dans le présent arrêté. A l'exception du dispositif de mesure du débit d'émission, ces dispositifs doivent être doublés.

II. - Les rejets des effluents radioactifs gazeux du centre font l'objet des contrôles et analyses suivants, réalisés à la cheminée de l'ACD :

- une mesure avec enregistrement du débit d'émission des effluents est réalisée en permanence ;

- pour chacune des quatre périodes mensuelles définies comme suit : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, il est procédé à l'analyse des constituants de l'effluent gazeux rejeté en régime continu dans les conditions suivantes :

- les émetteurs alpha sont prélevés en continu sur filtre fixe, avec détermination, à la fin de chacune des quatre périodes précitées, de l'activité alpha globale. A la fin du mois, il est, en outre, procédé à une analyse spectrométrique alpha sur le regroupement des filtres du mois ;

- le tritium et le carbone 14 sont prélevés en continu avec détermination, sur les quatre périodes précitées, de leur activité ;

- pour les iodes, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus sur adsorbants spécifiques. Il est procédé, sur les quatre périodes précitées, à une analyse spectrométrique gamma permettant notamment la mesure de l'activité des iodes 125, 129 et 131 ;

- pour les autres émetteurs bêta-gamma, l'activité est déterminée à partir de prélèvements continus. Il est procédé au minimum à une mesure bêta globale à la fin de chacune des quatre périodes précédemment définies et à une analyse spectrométrique gamma sur le regroupement des filtres du mois.

III. - Les émissions à l'atmosphère associées aux rejets diffus des colis de déchets, notamment de tritium, font l'objet d'une estimation trimestrielle. Ces estimations portent, en particulier, sur les activités rejetées et sont présentées dans le registre mensuel visé au II (2°) de l'article 29 ainsi que dans le rapport d'information au public visé à l'article 33.

Article 12


I. - Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux doit faire l'objet de vérifications au moins annuelles.

II. - Le bon fonctionnement des appareils et des alarmes associées se trouvant sur les conduits est vérifié au moins une fois par mois et l'étalonnage de ces appareils est assuré régulièrement.

Article 13


La surveillance de la radioactivité de l'environnement par l'exploitant comporte au minimum :

- la mesure intégrée du rayonnement gamma ambiant, avec exploitation mensuelle des résultats, en au moins vingt points de la clôture du site et un point situé dans la forêt, hors influence du centre ;

- en deux points du centre, dont un placé sous les vents dominants, une station d'aspiration en continu des poussières atmosphériques sur filtre fixe et des halogènes sur adsorbant spécifique. Les filtres sont relevés au moins une fois par jour ouvrable, puis analysés et font l'objet, au minimum, d'une mesure des activités alpha globale et bêta globale d'origine artificielle. En cas de dépassement de la valeur de 0,002 Bq/m³, l'exploitant procède à une analyse complémentaire par spectrométrie gamma. Les dispositifs de prélèvement des halogènes sont relevés et analysés à la fin de chacune des quatre périodes suivantes : du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21 et du 22 à la fin du mois, par spectrométrie gamma de manière à déterminer l'activité en iode 125, en iode 129 et en iode 131 ;

- en ces deux mêmes points, le prélèvement en continu de l'air avec mesure du tritium atmosphérique à la fin des quatre périodes mensuelles précédemment définies ;

- en ces deux mêmes points, le prélèvement en continu des précipitations atmosphériques, avec détermination, à la fin des quatre périodes mensuelles précédemment définies, des activités alpha globale, bêta globale et du tritium ;

- en ces deux mêmes points, un prélèvement mensuel de végétaux, donnant lieu à une analyse spectrométrique gamma. Ces contrôles sont complétés par un prélèvement trimestriel de végétaux en un point à l'extérieur du centre et faisant l'objet de la même analyse. Une fois par an, ces analyses sont complétées par la détermination des teneurs en tritium et en carbone 14 ;

- en ces deux mêmes points, un prélèvement annuel de la couche superficielle de terre. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum la détermination des activités alpha globale et bêta globale ainsi que des analyses spectrométriques alpha et gamma ;

- en deux points au voisinage du centre, dont un situé sous les vents dominants, un prélèvement trimestriel de lait. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum une mesure par spectrométrie gamma. Une fois par an, ces analyses sont complétées par la détermination des teneurs en tritium et en carbone 14 ;

- une campagne annuelle de prélèvement de champignons et des principales productions agricoles, notamment dans les zones sous les vents dominants. Sur ces prélèvements, il est réalisé au minimum une mesure des activités alpha globale et bêta globale, une analyse spectrométrique gamma ainsi que la détermination des teneurs en tritium et en carbone 14.

La localisation des différents points de mesure et de prélèvement mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Une carte récapitulative est déposée à la préfecture de l'Aube.


TITRE IV

REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES RADIOACTIFS OU NON

Chapitre Ier

Principes généraux


Article 14


I. - Les rejets d'effluents liquides, qu'ils soient radioactifs ou non, ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées ci-après. Les rejets d'effluents liquides radioactifs non contrôlés sont interdits.

Les installations sont conçues, exploitées et entretenues de manière à limiter les rejets d'effluents liquides. Ces effluents doivent être collectés à la source, canalisés et, si besoin, traités, afin que les rejets correspondants soient maintenus aussi faibles que raisonnablement possible, et en tout état de cause, qu'ils restent inférieurs aux valeurs limites fixées dans le présent arrêté.

II. - Toutes les installations pouvant produire des effluents radioactifs ou susceptibles d'être contaminés disposent d'équipements permettant de collecter, de traiter en cas de besoin et entreposer séparément, suivant leur nature et leur niveau d'activité, les effluents radioactifs ou susceptibles d'être contaminés qu'elles produisent.

Article 15


I. - Un plan de tous les réseaux de rejets d'effluents liquides est établi par l'exploitant, mis à jour après chaque modification et daté. Il est tenu à la disposition de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR), de la DRIRE Champagne-Ardenne et du service chargé de la police de l'eau.

II. - Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents et le milieu récepteur ou les réseaux d'assainissement extérieurs à l'établissement.


Chapitre II

Dispositions particulières


Article 16


Le point de rejet d'effluents liquides autorisé est l'exutoire du bassin d'orage, situé en rive droite des Noues d'Amance (coordonnées Lambert I : X = 772 722 m, Y = 80 591 m).

Article 17


I. - Les effluents liquides radioactifs, dits « effluents B », sont constitués notamment des effluents contaminés produits au niveau de l'enceinte de compactage des déchets et du laboratoire. Ils sont collectés et transférés dans des réservoirs étanches. La capacité d'entreposage des effluents liquides radioactifs est d'au moins 30 mètres cubes, répartis en au moins deux réservoirs distincts. Les effluents liquides radioactifs sont évacués hors de l'installation pour être traités dans un établissement autorisé. Une convention bipartite définit les conditions d'élimination des effluents B.

II. - Les effluents susceptibles d'être contaminés, dits « effluents A », sont collectés et transférés dans des réservoirs étanches. L'exploitant dispose à cet effet des capacités minimales suivantes :

- pour le bâtiment des services et l'atelier de compactage des déchets : 15 mètres cubes répartis en au moins 3 réservoirs ;

- pour le bâtiment de transit : un réservoir de 1 mètre cube ;

- pour le bâtiment mécanique : 7 mètres cubes répartis en au moins 2 réservoirs ;

- pour le vestiaire « entreprises » : 1,5 mètre cube réparti en au moins 2 réservoirs.

Les effluents susceptibles d'être contaminés issus des réservoirs cités précédemment ne peuvent être rejetés dans le bassin d'orage que si leur activité, mesurée sur un échantillon représentatif, est inférieure aux valeurs mentionnées au III de l'article 19. Dans le cas contraire, l'exploitant évacue les effluents hors de l'installation pour être traités dans un établissement autorisé.

III. - Les éventuelles eaux d'infiltration au travers des ouvrages sont collectées à la base de ceux-ci, recueillies dans des réservoirs étanches, d'une capacité minimale de 500 mètres cubes, en au moins deux réservoirs.

Ces eaux ne peuvent être rejetées dans le bassin d'orage que si leur activité, mesurée sur un échantillon représentatif, est inférieure aux valeurs mentionnées au III de l'article 19. Dans le cas contraire, l'exploitant évacue les effluents hors de l'installation pour être traités dans un établissement autorisé.

IV. - Le rejet des eaux pluviales susceptibles d'être polluées (en provenance notamment des parkings et des voiries), en particulier par des hydrocarbures, n'est autorisé qu'après prétraitement par des dispositifs adaptés aux risques et dimensionnés pour traiter le flot d'eau correspondant aux dix premières minutes d'un orage de périodicité décennale.


Chapitre III

Valeurs limites


Article 18


Les rejets d'effluents liquides dans les Noues d'Amance doivent respecter les valeurs limites suivantes :

En ce qui concerne les paramètres radiologiques :

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Les activités rejetées par le centre au cours d'un mois ne doivent pas dépasser le sixième des limites annuelles correspondantes.

En ce qui concerne les paramètres physico-chimiques :

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En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 32.

Article 19


I. - Sans préjudice des limites fixées à l'article 18, les tableaux ci-après définissent, pour les effluents visés, les limites de rejets. L'exploitant doit prendre les mesures qu'il juge appropriées pour garantir le respect de ces critères, sans préjudice du respect de l'exécution des actions de vérification prévues au chapitre IV.

II. - Les effluents issus de la station d'épuration doivent respecter les valeurs limites suivantes :

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III. - Les effluents A et les eaux d'infiltration au travers des ouvrages ne peuvent être dirigés vers le bassin d'orage que si leur analyse préalable confirme que leur activité est inférieure aux limites suivantes :

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Article 20


I. - Les effluents en sortie du bassin d'orage doivent être tels que ;

- le pH à l'extrémité de l'émissaire soit compris entre 5,5 et 9 ;

- leur couleur ne provoque pas une coloration visible du milieu récepteur ;

- ils ne provoquent aucune gêne à la reproduction des poissons ni d'effets létaux. Les effluents ne doivent pas gêner la reproduction de la faune benthique ou présenter un caractère létal à l'encontre de celle-ci ;

- ils ne contiennent pas d'hydrocarbures en quantité susceptible de provoquer l'apparition d'un film visible à la surface de l'eau à l'aval du rejet ;

- ils ne dégagent aucune odeur, ni au moment de la production ni après cinq jours d'incubation à 20 °C ;

- leur température n'induit pas une température du milieu récepteur supérieure à 25 °C.

II. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour minimiser l'impact hydraulique des vidanges du bassin d'orage sur le régime d'écoulement des Noues d'Amance. En dessous d'un volume de remplissage du bassin d'orage de 15 000 m³, le débit de vidange de ce bassin est limité à 4 l/s.


Chapitre IV

Contrôles, vérifications, surveillance


Article 21


L'exploitant procède aux contrôles et analyses sur les équipements et ouvrages de rejets du site afin de garantir le respect des valeurs limites spécifiées à l'article 18 et aux II et III de l'article 19.

Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés, en particulier dans les réservoirs (avant rejet) et au point de rejets du bassin d'orage (pendant les rejets).

Article 22


I. - Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides des réservoirs d'effluents A ou d'eaux d'infiltration au travers des ouvrages ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter. Cette analyse comprend au minimum :

- une mesure du tritium ;

- une mesure du carbone 14 ;

- une mesure bêta globale ;

- une mesure alpha globale ;

- une détermination de la composition isotopique par spectrométrie gamma ;

- une détermination de la composition isotopique par spectrométrie alpha.

II. - Les effluents issus du bassin d'orage sont contrôlés selon les modalités définies ci-après :

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III. - Un contrôle hebdomadaire de l'absence de radioactivité dans les effluents issus du restaurant, des bâtiments administratifs et du poste de garde ainsi que dans les eaux pluviales doit être réalisé, avec une limite de détection aussi faible que possible et en aucun cas supérieure à 0,10 Bq/l en alpha global, 0,15 Bq/l en bêta global et 10 Bq/l en tritium. En cas de présence de radioactivité artificielle au-delà du seuil de décision, l'exploitant effectue une information au titre de l'article 32.

IV. - Un contrôle de la radioactivité des sédiments du bassin d'orage est réalisé mensuellement. Il comporte la détermination des activités alpha globale et bêta globale ainsi que des analyses spectrométriques alpha et gamma.

Une fois par an, ces mesures sont complétées par la détermination de l'activité des principaux radioéléments présents dans les déchets stockés sur le centre.

Article 23


I. - Les paramètres physico-chimiques et bactériologiques des effluents sont contrôlés selon les modalités ci-après :


A. - Effluents issus de la station d'épuration

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B. - Effluents issus du bassin d'orage

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II. - La périodicité des prélèvements, la nature et le nombre des contrôles définis au présent article peuvent être modifiés, après autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, notamment pour tenir compte du retour d'expérience.


Article 24


L'exploitant met en place un dispositif permettant de déterminer en permanence le débit des effluents rejetés dans les Noues d'Amance. En outre, l'exploitant dispose en permanence d'une mesure représentative du débit du milieu récepteur au point de rejet.

Article 25


I. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires de façon à garantir l'étanchéité de toutes les canalisations de transferts des effluents A et des eaux d'infiltration au travers des ouvrages entre les installations et le déversement au point de rejet. Afin d'éviter les risques de dissémination dans l'environnement, notamment dans les eaux souterraines, l'étanchéité de toutes les canalisations de transfert des effluents radioactifs ou des effluents potentiellement contaminés entre les différentes installations sur le site, ainsi que de l'ensemble des réservoirs, fait l'objet de vérifications selon un programme d'essai périodique porté à la connaissance de la DGSNR et de la DRIRE Champagne-Ardenne.

II. - Le bon fonctionnement des appareils de mesure et des alarmes associées se trouvant sur les canalisations est vérifié mensuellement. Ces appareils sont en outre contrôlés et réglés aussi souvent que nécessaire.

III. - Le bon fonctionnement des vannes et des clapets est vérifié selon un programme d'essai périodique porté à la connaissance de la DRIRE Champagne-Ardenne.

Article 26


La surveillance de la radioactivité de l'environnement réalisée par l'exploitant comporte au minimum :

- des prélèvements ponctuels d'eau des Noues d'Amance, réalisés hebdomadairement à environ 2 km en aval du point de rejet et mensuellement en amont de ce point de rejet. Ces prélèvements donnent lieu à la détermination du pH, des activités alpha globale et bêta globale, du tritium et de la teneur en potassium sur l'eau filtrée ainsi que de l'activité bêta globale des matières en suspension. L'exploitant réalise également, de manière mensuelle, une mesure par spectrométrie alpha et une mesure par spectrométrie gamma sur le prélèvement réalisé en aval du point de rejet ;

- un prélèvement ponctuel mensuel d'eau de la Voire, en aval du point de rejet du centre, faisant l'objet de la détermination du pH, des activités alpha globale et bêta globale, du tritium et de la teneur en potassium sur l'eau filtrée ainsi que de l'activité bêta globale des matières en suspension ;

- le prélèvement ponctuel de sédiments réalisé dans les Noues d'Amance, mensuellement en aval des rejets du centre, trimestriellement en amont du point de rejet et en aval de ce point, dans la Voire. Sur ces échantillons, il est réalisé au minimum la détermination des activités alpha globale et bêta globale, ainsi que des analyses spectrométriques alpha et gamma. En ce qui concerne les sédiments prélevés dans les Noues d'Amance en aval des rejets, ce contrôle est complété, annuellement, par la détermination de l'activité des principaux radioéléments présents dans les déchets stockés sur le centre ;

- un contrôle de la nappe souterraine superficielle réalisé mensuellement en 8 points implantés à l'intérieur du centre, et trimestriellement en 14 autres points, dont 9 implantés à l'intérieur du centre. Ce contrôle est complété annuellement par un prélèvement dans les nappes profondes en deux points. Sur l'ensemble de ces échantillons, il est réalisé une mesure sur l'eau filtrée (détermination des activités alpha globale, bêta globale, du potassium, du tritium et du pH) et sur les matières en suspension (détermination de l'activité bêta globale) ;

- un prélèvement semestriel de végétaux aquatiques dans les Noues d'Amance en aval des rejets du centre. Sur ce prélèvement, il est réalisé au minimum la détermination des activités alpha globale et bêta globale ainsi que des analyses spectrométriques alpha et gamma ;

- une campagne annuelle de prélèvements de poissons dans les Noues d'Amance, au point de rejet du centre et en aval. Sur ce prélèvement, il est réalisé au minimum la détermination des activités alpha globale et bêta globale ainsi que des analyses spectrométriques alpha et gamma.

La localisation des différents points de mesure et de prélèvements mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Toute modification doit préalablement recueillir l'accord du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Une carte récapitulative est déposée à la préfecture de l'Aube.

Article 27


La surveillance physico-chimique et biologique de l'environnement réalisée par l'exploitant doit permettre de suivre l'évolution naturelle du milieu récepteur et déceler une évolution anormale qui proviendrait du fonctionnement du centre. Elle comporte, a minima :

- le prélèvement trimestriel d'eau des Noues d'Amance en amont du point de rejets du centre et en aval. Sur ces prélèvements, il est réalisé la mesure des paramètres suivants : température, conductivité, pH, oxygène dissous, DBO5, DCO, MES, azote global, indice phénols, hydrocarbures totaux, métaux totaux (Cd, B, As, Pb, Cr, Hg, Ni, Be, Sb, U), sélénium, cyanure, test Daphnies ;

- le prélèvement semestriel, en période de basses et de hautes eaux, d'eau de nappe superficielle à partir de 15 piézomètres, dont 13 situés sur le centre. Sur ces prélèvements, l'exploitant réalise la mesure des paramètres suivants : métaux totaux (Cd, B, As, Pb, Cr, Hg, Ni, Be, Sb, U), sélénium, cyanure, hydrocarbures totaux, nitrates et nitrites ;

- le contrôle semestriel des végétaux aquatiques dans les Noues d'Amance en amont et en aval des rejets du centre. Sur ces prélèvements, il est réalisé, a minima, la mesure de la concentration des éléments chimiques suivants : cadmium, chrome total, plomb, cobalt, nickel ;

- le suivi bisannuel de la macrofaune benthique au niveau de deux stations de prélèvement situées en amont du point de rejet du centre et en aval.

Le calendrier des prélèvements, la nature et le nombre des contrôles peuvent être modifiés, après autorisation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, notamment pour tenir compte du retour d'expérience.

La localisation des différents points de mesure et de prélèvements mentionnés ci-dessus est précisée en annexe du présent arrêté. Une carte récapitulative est déposée à la préfecture de l'Aube.


TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES À LA SURVEILLANCE

DES REJETS ET DES PRÉLÈVEMENTS

Chapitre Ier

Moyens généraux de l'exploitant


Article 28


I. - L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances.

Par ailleurs, tous les appareillages destinés au contrôle des rejets radioactifs liquides et gazeux doivent être secourus électriquement.

II. - L'exploitant dispose, sur le site, d'un laboratoire de mesures de radioactivité dans l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents radioactifs. Ces deux laboratoires sont physiquement distincts et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection et physico-chimiques. Certaines analyses peuvent être sous-traitées à des laboratoires extérieurs après accord du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

III. - L'exploitant dispose d'un véhicule laboratoire dont l'équipement est fixé en accord avec la DGSNR et qui est maintenu en état d'intervention à l'intérieur et à l'extérieur du site nucléaire quelles que soient les circonstances.

IV. - L'exploitant dispose en permanence d'un personnel compétent pour mettre en application les dispositions du présent arrêté.

V. - Les différents appareils de mesure des laboratoires visés au II du présent article font l'objet d'une maintenance et d'une vérification mensuelle de leur bon fonctionnement ainsi que d'un étalonnage selon une fréquence appropriée.

VI. - La surveillance des substances chimiques dans les rejets, les prélèvements, les mesures de débit, la conservation et l'analyse des échantillons sont effectués selon les normes en vigueur. Le choix de toute méthode alternative doit pouvoir être justifié par l'exploitant au regard de considérations techniques ou économiques. Ces méthodes alternatives doivent présenter des niveaux d'efficacité et de confiance équivalents.

La surveillance radiologique des rejets, les conditions techniques de réalisation des prélèvements et des analyses, les caractéristiques de l'appareillage nécessaire, ses conditions d'implantation et de fonctionnement doivent être conformes aux règles techniques fixées par la DGSNR. L'emplacement des points de prélèvement, les conditions de prélèvement et de contrôle ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire (nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats...) sont déterminés en accord avec la DGSNR.

VII. - Les enregistrements originaux et les résultats d'analyse ou de contrôle sont archivés pendant une durée minimale de trois ans et tenus à la disposition des agents chargés du contrôle à tout moment.

VIII. - Les dépenses afférentes à la prise d'échantillons et aux analyses nécessaires à la vérification du respect du présent arrêté sont à la charge de l'exploitant.

IX. - Indépendamment des contrôles et analyses explicitement prévus dans le présent arrêté, les représentants de la DGSNR, du service chargé de la police des eaux ou de la DRIRE Champagne-Ardenne peuvent demander, en cas de besoin, la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux aux points d'émission ainsi que dans l'environnement, pour vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté ou d'un autre texte réglementaire. Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant.

X. - L'exploitant dispose d'une station météorologique permettant de mesurer en permanence et d'enregistrer les vitesses et directions du vent, la pression atmosphérique, l'hygrométrie de l'air, les températures et la pluviométrie.

Les données de vent doivent être disponibles en toutes circonstances.


Chapitre II

Registres et rapports


Article 29


I. - L'exploitant tient à jour un registre des prélèvements d'eau réalisés, sur lequel sont présentés les résultats de la surveillance prévue à l'article 6. Les comptes rendus de l'étalonnage des dispositifs de mesure prescrits pour le contrôle des prélèvements d'eau sont consignés dans ce registre.

II. - Pour les rejets radioactifs, l'exploitant doit en permanence tenir à jour un registre pour chaque type d'effluent, gazeux ou liquide, dont l'utilisation est conforme aux directives de la DGSNR :

1° Un registre de maintenance et d'étalonnage des dispositifs de mesure en continu ou non des rejets ainsi que des appareils de mesure des laboratoires d'analyse ;

2° Un registre des états mensuels récapitulant pour chaque catégorie de rejets (continus ou discontinus) et pour chacun d'entre eux :

- le numéro, la date, la durée et l'activité du rejet, son volume ainsi que, dans le cas des effluents liquides, le débit moyen du cours d'eau dans lequel s'effectuent les rejets ;

- le débit de l'effluent, dans la cheminée de rejet (pour les effluents gazeux) ou dans la canalisation (pour les effluents liquides) ;

- la composition et les activités ou les quantités volumiques mesurées pour chaque catégorie d'effluents avant rejet ou pendant les rejets ;

- pour les effluents gazeux radioactifs, les conditions météorologiques détaillées (pression, température, direction et vitesse du vent, précipitations...) pendant le rejet ;

3° Un registre des résultats des mesures dans l'environnement prévues en application des articles 13 et 26 du présent arrêté.

III. - Pour les substances chimiques présentes dans les effluents, l'exploitant tient à jour un document récapitulant les analyses et les mesures effectuées en application du présent arrêté.

IV. - L'ensemble de ces registres ainsi que les résultats des contrôles prescrits en application du présent arrêté sont conservés par l'exploitant. Ils peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé à condition qu'ils puissent être facilement consultés par les services compétents (DGSNR, DRIRE Champagne-Ardenne, service chargé de la police de l'eau).


Chapitre III

Contrôles exercés par les services de l'Etat


Article 30


I. - Un exemplaire des feuilles récapitulatives mensuelles des registres mentionnés au II de l'article 29, signé par l'exploitant, est transmis de telle façon qu'il parvienne à la DGSNR et à la DRIRE Champagne-Ardenne au plus tard le 15 du mois suivant.

II. - L'exploitant transmet tous les mois à la DDASS de l'Aube une copie du registre mentionné au II (3°) de l'article 29.

III. - Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse à un organisme désigné par la DGSNR, des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui sont au préalable précisées par cette direction.

Article 31


I. - Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, l'exploitant adresse à la DGSNR et à la DRIRE Champagne-Ardenne :

- un descriptif détaillé du réseau de gestion des effluents liquides radioactifs ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection mis en place ;

- les fonctions et coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés d'assurer, sous la responsabilité de l'exploitant, les permanences sur le site.

II. - Les mises à jour de ces informations sont systématiquement transmises aux directions précitées.


TITRE VI

INFORMATION DES AUTORITÉS ET DU PUBLIC

Chapitre Ier

Information sur les incidents et accidents


Article 32


Tout dépassement des limites fixées dans le présent arrêté ou tout incident ou anomalie de fonctionnement de l'installation nucléaire susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté ou de l'arrêté d'autorisation, tel que : fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, dépassement du seuil de déclenchement, panne d'appareils de mesure de débits, d'activités, ou de paramètres physico-chimiques, etc., fait l'objet d'une information immédiate à la DGSNR, à la DRIRE Champagne-Ardenne, au service chargé de la police de l'eau, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) de l'Aube, à la préfecture de l'Aube et à la direction générale de la santé (DGS) du ministère chargé de la santé, selon leur domaine de compétence respectif.

L'événement doit être signalé sur le registre des états mensuels prévu par l'article 29. L'exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la durée d'indisponibilité du matériel.

Tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement fait l'objet d'une information immédiate de la DGSNR et de la DRIRE Champagne-Ardenne.

Ces prescriptions ne font pas obstacle aux dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des installations nucléaires ni aux mesures d'alerte prévues dans le plan d'urgence interne du centre.


Chapitre II

Rapport public annuel


Article 33


Chaque année, l'exploitant établit un rapport destiné à être rendu public permettant de caractériser le fonctionnement des installations et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus par le présent arrêté.

Ce rapport présente notamment les éléments d'information suivants :

- le rappel des dispositions de l'arrêté d'autorisation (contrôle des effluents et des prélèvements d'eau, programme de surveillance) ;

- l'état des prélèvements d'eau annuels et le bilan du contrôle du milieu de prélèvement ;

- l'état des rejets annuels et de leur répartition mensuelle (en activité et en concentration pour les substances chimiques) ainsi que le bilan des mesures de surveillance réalisées sur les rejets et dans l'environnement. Ces informations sont accompagnées des commentaires nécessaires à leur bonne compréhension : carte à une échelle convenable du programme de surveillance (localisation des stations d'étude), situation des rejets par rapport aux limites réglementaires, comparaison des résultats de mesure dans l'environnement aux mesures initiales, explications quant à d'éventuels résultats anormaux, etc. ;

- l'estimation, de façon aussi réaliste que possible, des doses reçues par la population du fait de l'activité exercée au cours de l'année écoulée ; cette estimation s'applique aux groupes de référence de la population concernés par le site, dont les caractéristiques sont rappelées dans le rapport et s'appuie notamment sur :

- l'évaluation des doses dues à l'irradiation externe, avec indication, le cas échéant, de la qualité des rayonnements en cause ;

- l'évaluation de l'incorporation de radionucléides avec indication de leur nature et, au besoin, de leurs états physique et chimique et détermination de l'activité et des concentrations de ces radionucléides ;

- l'estimation de l'impact des rejets chimiques sur l'environnement ;

- la description des opérations de maintenance des équipements et ouvrages intervenant dans les prélèvements d'eau ou les rejets d'effluents ;

- la description des incidents ou anomalies de fonctionnement ayant fait l'objet d'une information en application de l'article 32 du présent arrêté (fuite d'effluents gazeux ou liquides, rejet non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité de certaines installations, détérioration de filtres, panne d'appareils de mesure de débits et d'activités, etc.), ainsi que des mesures correctives prises par l'exploitant ;

- la mise en perspective pluriannuelle des résultats (comparaison avec les résultats antérieurs), y compris ceux relatifs à l'état de référence connu le plus ancien ;

- la présentation des efforts réalisés par l'exploitant en faveur de la protection de l'environnement.

Les rapports scientifiques et les tableaux des résultats bruts sont annexés à ce rapport.

Le rapport annuel est adressé au plus tard le 30 avril de l'année suivante à la DGSNR, à la direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR) du ministère chargé de l'environnement, à la DGS du ministère chargé de la santé, au préfet de l'Aube, au service en charge de la police de l'eau, à la DRIRE Champagne-Ardenne, à la DDASS de l'Aube, à la direction régionale de l'environnement (DIREN) Champagne-Ardenne ainsi qu'à la commission locale d'information auprès du centre.


TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES


Article 34


La présente autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité.

Article 35


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dès sa notification à l'exploitant, à l'exception :

- des dispositions du IV de l'article 17 pour lesquelles l'exploitant dispose d'un délai de deux ans à partir de la date de publication du présent arrêté pour mettre le centre en conformité ;

- des dispositions du III de l'article 28 pour lesquelles l'exploitant dispose jusqu'au 31 décembre 2006 pour mettre le centre en conformité.

Article 36


Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur général de la santé et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 août 2006.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sûreté nucléaire

et de la radioprotection,

A.-C. Lacoste

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la prévention, des pollutions

et des risques :

L'ingénieur général

des ponts et chaussées,

J.-P. Henry





A N N E X E

LOCALISATION DES POINTS DE MESURE ET DE PRÉLÈVEMENT POUR LE SUIVI RADIOLOGIQUE

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
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JO no 217 du 19/09/2006 texte numéro 8
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LOCALISATION DES POINTS DE MESURE ET DE PRÉLÈVEMENT POUR LE SUIVI PHYSICO-CHIMIQUE

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JO no 217 du 19/09/2006 texte numéro 8
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